J.O. Numéro 165 du 19 Juillet 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11077
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Arrêté du 4 avril 2000 portant désignation de l'organisme chargé d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les services rendus dans la région de contrôle terminale de Brest (Finistère) dénommée Iroise
NOR : EQUA0000592A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 18 juin 1997, modifié par le décret du 1er septembre 1999, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 9 novembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1998 fixant les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer simultanément des services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et précisant les modalités suivant lesquelles ces services sont rendus,
Arrêtent :
Art. 1er. - La région de contrôle terminale de Brest (Finistère), dénommée Iroise, fait l'objet d'un arrêté de création pris conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.
Art. 2. - L'organisme chargé de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette région de contrôle terminale est le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Brest-Guipavas.
Art. 3. - A l'intérieur de cette région de contrôle terminale, l'organisme cité à l'article 2 assure les services de la CAG au profit des aéronefs circulant en CAG selon les règles VFR et IFR.
Art. 4. - A l'intérieur de cette région de contrôle terminale, l'organisme cité à l'article 2 assure, au profit des aéronefs circulant en CAM selon les règles de type V, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs circulant en CAG selon les règles VFR.
Art. 5. - A l'intérieur de cette région de contrôle terminale, les conditions et procédures qui permettent à certains aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A ou B de bénéficier des services de la CAM rendus par l'organisme cité à l'article 2 peuvent être régies par lettre d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 7. - Le commandant de la défense aérienne et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
F. Rivet